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Thématiques
relatives à la Moudawana et articles du code les
régissant
Thématiques relatives
aux droits de l'enfant et articles associés
Quelques associations oeuvrant
pour les droits des femmes
Quelques associations oeuvrant
pour les droits de l'enfant
Thématiques relatives à la
Moudawana
1) La capacité matrimoniale
: à quel âge peut-on se marier ?
Article 19 : La capacité matrimoniale s'acquiert, pour
le garçon et la fille jouissant de leurs facultés
mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
Article 20 :Le juge de la famille chargé du mariage
peut autoriser le mariage du garçon et de la fille
avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu
à l'article 19 ci-dessus, par décision motivée
précisant l'intérêt et les motifs justifiant
ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents
du mineur ou son représentant légal. De même,
il aura fait procéder à une expertise médicale
ou à une enquête sociale.
La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur
n'est susceptible d'aucun recours.
2) La tutelle matrimoniale : la femme
a-t-elle toujours besoin d’un tuteur pour se marier
?
Article 24 : La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit
qui appartient à la femme. La femme majeure exerce
ce droit selon son choix et son intérêt.
Article 25 : La femme majeure peut contracter elle-même
son mariage ou déléguer à cet effet son
père ou l'un de ses proches.
3) Avez-vous entendu parler des stipulations
ou Chorout dans le contrat de mariage lesquelles ?
Article 89 : Si l'époux consent le droit d'option au
divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer
en saisissant le tribunal d'une demande, conformément
aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus…
Article 40 : La polygamie est interdite lorsqu'une injustice
est à craindre envers les épouses. Elle est
également interdite lorsqu'il existe une condition
de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage
à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
4) La famille a-t-elle toujours un seul
responsable : le père ?
Article 4: Le mariage est un pacte fondé sur le consentement
mutuel en vue d'établir une union légale et
durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie
dans la fidélité réciproque, la pureté
et la fondation d'une famille stable sous la direction des
deux époux, conformément aux dispositions du
présent Code.
Article 51 : Les droits et devoirs réciproques entre
conjoints sont les suivants :
l) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports
conjugaux, la justice et l'égalité de traitement
entre épouses, en cas de polygamie, la pureté
et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation
de l'honneur et de la lignée ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect,
l'affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation
de l'intérêt de la famille ;
3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec
l'époux de la responsabilité de la gestion des
affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4) la concertation dans les décisions relatives à
la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning
familial ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les
parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un
empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant
visite et en les recevant dans les limites des convenances
;
6) le droit de chacun des époux d'hériter de
l'autre.
5) La gestion des biens acquis pendant
le mariage : Avez-vous entendu parler du contrat annexe?
Article 49 : Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine
propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord
sur les conditions de fructification et de répartition
des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.
Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de
mariage.
Les aouls avisent les deux parties, lors de la conclusion
du mariage, des dispositions précédentes.
A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours
aux règles générales de preuve, tout
en prenant en considération le travail de chacun des
conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il
a assumées pour fructifier les biens de la famille.
6) La polygamie existe-t-elle toujours
? la femme a-t-elle le droit de refuser à son mari
le droit de se remarier ?quelles sont les nouvelles conditions
de la polygamie ?
Article 40 : La polygamie est interdite lorsqu'une injustice
est à craindre envers les épouses. Elle est
également interdite lorsqu'il existe une condition
de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage
à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article 41 : Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans
les cas suivants :
- lorsque sa justification objectivée et son caractère
exceptionnel n'ont pas été établis ;
- lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes
pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer
équitablement, l'entretien, le logement et les autres
exigences de la vie.
Article 42 : En l'absence de condition par laquelle l'époux
s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci
doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter
au tribunal une demande d'autorisation à cet effet.
La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels
justifiant la polygamie et doit être assortie d'une
déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Article 43 : Le tribunal convoque, aux fins de comparution,
l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre
une Co-épouse. Si elle accuse personnellement réception
de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de
la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent
du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste
pas à l'audience dont la date est fixée dans
la mise en demeure, il sera statué sur la demande de
l'époux en son absence.
Il peut être également statué sur la demande
en l'absence de l'épouse dont le mari envisage de prendre
une autre épouse, lorsque le ministère public
conclut à l'impossibilité de trouver un domicile
ou un lieu de résidence où la convocation peut
lui être remise.
Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, pour
cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise
foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou
du prénom de l'épouse, l'épouse lésée
peut demander l'application, à l'encontre de l'époux,
de la sanction prévue par l'article 361 du Code pénal.
Article 44 : Les débats se déroulent en chambre
du conseil en présence des deux parties. Celles-ci
sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après
investigation des faits et présentation des renseignements
requis.
Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible
de recours, autoriser la polygamie s'il est établi
que les motifs invoqués revêtent effectivement
un caractère objectif et exceptionnel et que toutes
les conditions légales attachées à la
demande sont remplies. La décision rendue doit, en
outre, faire état des mesures à prendre en faveur
de la première épouse et des enfants issus de
son mariage avec le mari en question.
Article 45 :Lorsqu'il est établi, au cours des débats,
l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale
et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre
une épouse persiste à demander le divorce, le
tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits
de l'épouse et de leurs enfants que l'époux
a l'obligation d'entretenir.
L'époux doit consigner la somme fixée dans un
délai n'excédant pas sept jours.
Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce
un jugement de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun
recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale.
La non-consignation de la somme précitée, dans
le délai imparti, est considérée comme
une renonciation de l'époux à sa demande de
prendre une autre épouse.
Lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation
de prendre une autre épouse et que la première
ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce,
le tribunal applique, d'office, la procédure de discorde
(Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 46 :Si le mari est autorisé à prendre
une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut
être conclu qu'après qu'elle ait été
informée par le juge que le prétendant est déjà
marié et qu'elle ait exprimé son consentement.
L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal
officiel.
7) Expulsion du domicile conjugal :
avez-vous entendu parler du rôle du ministère
public pour la réintégration du domicile?
Article 53 :Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement
l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient
pour ramener immédiatement le conjoint expulsé
au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant
sa sécurité et sa protection.
8) Y a t il des dispositions spéciales
pour les marocains résidents à l’étranger
?
Article 14: Les marocains résidant à l'étranger
peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives
locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies
les conditions du consentement, de la capacité, de
la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant,
et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni
d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence
de deux témoins musulmans et sous réserve des
dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Article 15: Les marocains, ayant contracté mariage
conformément à la législation locale
du pays de résidence, doivent déposer une copie
de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant
à compter de la date de sa conclusion, aux services
consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.
En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage
est adressée dans le même délai au ministère
chargé des affaires étrangères.
Ce ministère procède à la transmission
de ladite copie à l'officier d'état civil et
à la section de la justice de la famille du lieu de
naissance de chacun des conjoints.
Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc,
la copie est adressée à la section de la justice
de la famille de Rabat et au procureur du Roi près
le tribunal de première instance de Rabat.
9) Réglementation du divorce
· Quel est le rôle du juge dans le divorce ?
Est-il plus facile ou plus difficile de divorcer ?
Article 79 : Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal
l'autorisation d'en faire dresser acte par deux adoul habilités
à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel
est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse
ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte
de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.
· Y a t-il des tentatives de réconciliation
? Combien ?
Article 81 : Le tribunal convoque les époux pour une
tentative de conciliation.
Si l'époux reçoit personnellement la convocation
et ne comparaît pas, il est considéré
avoir renoncé à sa demande.
Si l'épouse reçoit personnellement la convocation
et ne comparaît pas et ne communique pas d'observations
par écrit, le tribunal la met en demeure, par l'intermédiaire
du ministère public, qu'à défaut de comparaître,
il sera statué sur le dossier.
S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue,
le tribunal recourt à l'aide du ministère public
pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi
que l'époux a utilisé des manoeuvres frauduleuses,
la sanction prévue à l'article 361 du code pénal
lui est applicable à la demande de l'épouse.
Article 82 : Lorsque les deux parties comparaissent, les débats
ont lieu en chambre de conseil, y compris l'audition des témoins
et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile
d'entendre.
En vue de concilier les conjoints, le tribunal peut prendre
toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux
arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu'il
estime qualifiée. En cas d'existence d'enfants, le
tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées
d'une période minimale de trente jours.
Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal
est établi à cet effet et la conciliation est
constatée par le tribunal.
· Est-ce que l’époux peut divorcer sans
déposer les droits dus à l’épouse
et aux enfants ? Quel est le délai pour le dépôt
?
Article 83 : Si la conciliation des conjoints s'avère
impossible, le tribunal fixe un montant que l'époux
consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un
délai ne dépassant pas trente jours, afin de
s'acquitter des droits dus à l'épouse et aux
enfants à l'égard desquels il a l'obligation
d'entretien, tels que prévus aux deux articles suivants.
10) Avez-vous entendu parler du Chikak
? qu’est-ce que c’est ?
Article 94 : Lorsque les deux époux ou l'un d'eux,
demandent au tribunal de régler un différend
les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde,
il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en
vue de leur conciliation, conformément aux dispositions
de l'article 82 ci-dessus.
Article 95 : Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu
recherchent les causes du différend qui oppose les
conjoints et déploient toutes leurs possibilités
pour y mettre fin.
En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent
un rapport en trois copies signées conjointement par
eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal
qui en remet une à chacun des époux et conserve
la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte
de cette conciliation.
Article 96 : En cas de désaccord des arbitres sur le
contenu du rapport ou sur la détermination de la part
de responsabilité de chacun des époux ou s'ils
n'ont pas présenté ce rapport dans le délai
qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à
une enquête complémentaire par tout moyen qu'il
juge adéquat.
Article 97 :En cas d'impossibilité de conciliation
et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal,
prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément
aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal
tient compte de la responsabilité de chacun des époux
dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation
du préjudice subi par l'époux lésé.
Il est statué sur l'action relative à la discorde
dans un délai maximum de six mois courant à
compter de la date de l'introduction de la demande.
11) Avez-vous entendu parlez du divorce
par consentement mutuel ? Qu’elle est sa différence
avec le khol ?
Article 114 :Les deux époux peuvent se mettre d'accord
sur le principe de mettre fin à leur union conjugale,
soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve
que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions
du présent Code et ne portent pas préjudice
aux intérêts des enfants.
En cas d'accord, la demande de divorce est présentée
au tribunal par les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie
d'un document établissant ledit accord aux fins d'obtenir
l'autorisation de l'instrumenter.
Le tribunal tente de concilier les deux époux autant
que possible et si la conciliation s'avère impossible,
il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.
Article 116 : Le consentement d'une femme majeure à
la compensation en vue d'obtenir son divorce par Khol' est
valable. Si le consentement émane d'une femme mineure,
le divorce est acquis et la mineure n'est tenue à la
compensation qu'avec l'accord de son représentant légal.
Article 117 :L'épouse a droit à restitution
de la compensation si elle établit que son divorce
par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle
a subi un préjudice qui lui a été porté
par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis.
Article 118 : Tout ce qui peut légalement faire l'objet
d'une obligation, peut valablement servir de contrepartie
en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que
cela donne lieu de la part de l'époux à un abus
ou un excès.
Article 119 : En cas d'insolvabilité de la mère,
la compensation en contrepartie de son divorce par Khol',
ne doit pas être acquittée aux dépens
des droits des enfants ou de leur pension alimentaire.
Si la mère divorcée par Khol' qui a donné
en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient
insolvable, la pension sera à la charge du père,
sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer
la restitution de ce qu'il a versé au profit des enfants.
Article 120 : Si les deux époux conviennent du principe
du divorce par Khol', sans se mettre d'accord sur la contrepartie,
l'affaire est portée devant le tribunal en vue d'une
tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s'avère
impossible, le tribunal déclare valable le divorce
par Khol', après en avoir évalué la contrepartie,
en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du
mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et
de la situation matérielle de l'épouse.
Si l'épouse persiste dans sa demande de divorce par
Khol' et que l'époux s'y refuse, elle peut recourir
à la procédure de discorde.
12) Que savez-vous de la division des
biens acquis en cours de mariage quand il n’y a pas
de contrat annexe? Article 49 suscité
13) La filiation et ses conséquences
:
· Qui est tuteur légal de droit des enfants
?
Article 236 : Le père est de droit le tuteur légal
de ses enfants, tant qu'il n'a pas été déchu
de cette tutelle par un jugement. En cas d'empêchement
du père, il appartient à la mère de veiller
sur les intérêts urgents de ses enfants.
Article 231 : La représentation légale est assurée
par :
- le père majeur ;
- la mère majeure, à défaut du père
ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier
;
- le tuteur testamentaire désigné par le père
;
- le tuteur testamentaire désigné par la mère
;
- le juge ;
- le tuteur datif désigné par le juge.
· La garde ou hadana :
A qui incombe la hadana pendant le mariage et après
le divorce ?
Article 164 : La garde de l'enfant incombe au père
et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article 167 : La rémunération due pour la garde
et les dépenses occasionnées par celle-ci sont
à la charge de la personne à qui incombe l'entretien
de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération
due au titre de l'allaitement et l'entretien.
En cas de divorce est ce que la mère qui a la garde
de ses enfants la perd si elle se remarie ?dans quelles conditions
peut-elle la garder ?
Article 175 : Le mariage de la mère chargée
de la garde de son enfant n'entraîne pas la déchéance
de son droit de garde, dans les cas suivants :
1) si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de
sept ans ou si sa séparation de sa mère lui
cause un préjudice ;
2) si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une
maladie ou d'un handicap rendant sa garde difficile à
assumer par une personne autre que sa mère ;
3) si le nouvel époux est un parent de l'enfant avec
lequel il a un empêchement à mariage ou s'il
est son représentant légal ;
4) si elle est la représentante légale de l'enfant.
Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père
des frais de logement de l'enfant et de la rémunération
au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable
du versement de la pension alimentaire due à l'enfant.
En cas de divorce à quel âge les enfants peuvent-ils
choisir le parent qui aura leur garde? Y a t-il une différence
entre le garçon et la fille ?
Article 166 : La garde dure jusqu'à ce que l'enfant
atteigne l'âge de la majorité légale,
qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant
peut, à l'âge de quinze ans révolus, choisir
lequel de son père ou de sa mère assumera sa
garde.
En l'absence du père et de la mère, l'enfant
peut choisir l'un de ses proches parents visés à
l'article 171 ci-après, sous réserve que ce
choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts
et que son représentant légal donne son accord.
En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer
selon l'intérêt du mineur.
Qu’en est-il du droit de l’enfant à un
logement décent ?
Article 168 : Les frais de logement de l'enfant soumis à
la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération
due au titre de la garde et des autres frais.
Le père doit assurer à ses enfants un logement
ou s'acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu'estimé
par le tribunal sous réserve des dispositions de l'article
191 ci-après.
L'enfant soumis à la garde ne peut être astreint
à quitter le domicile conjugal qu'après exécution
par le père du jugement relatif à son logement.
Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à
même de garantir la continuité de l'exécution
de ce jugement par le père condamné.
Quel est le rôle du ministère public dans la
protection de l’enfant ?
Article 177 : Le père, la mère et les proches
parents de l'enfant soumis à la garde et tous tiers
doivent aviser le ministère public de tous les préjudices
auxquels l'enfant serait exposé, afin qu'il prenne
les mesures qui s'imposent pour préserver les droits
de l'enfant, y compris la demande de la déchéance
de la garde.
Est-ce que l’un des parents séparés peut
s’opposer au déplacement de son enfant ?
Article 178 : Le changement de résidence, à
l'intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde
de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier
n'entraîne pas la déchéance de la garde,
sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal,
compte tenu de l'intérêt de l'enfant, des conditions
particulières du père ou du représentant
légal et de la distance séparant l'enfant de
son représentant légal.
Article 179 : Le tribunal peut, à la demande du ministère
public ou du représentant légal de l'enfant
soumis à la garde, prévoir, dans la décision
accordant la garde, ou par une décision ultérieure,
l'interdiction que l'enfant soit emmené en voyage à
l'extérieur du Maroc sans l'accord de son représentant
légal.
Le ministère public est chargé de notifier aux
autorités compétentes la décision d'interdiction,
afin que les mesures nécessaires soient prises pour
en assurer l'exécution.
En cas de refus du représentant légal de donner
son accord pour emmener l'enfant en voyage à l'extérieur
du Maroc, le juge des référés peut être
saisi en vue d'obtenir une autorisation à cet effet.
Aucune suite ne pourra être donnée à cette
demande s'il n'est pas assuré que le voyage projeté
revêt un caractère temporaire et que le retour
de l'enfant au Maroc est garanti.
· La pension alimentaire ou nafaqa :
A qui incombe t-elle ? Elle est due aux enfants jusqu’à
quel âge ? y a-t-il une différence pour les filles
?
Article 198 : Le père doit pourvoir à l'entretien
de ses enfants jusqu'à leur majorité ou jusqu'à
vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs
études.
Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien
que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien
incombe à son mari.
Le père doit continuer à assurer l'entretien
de ses enfants handicapés et incapables de se procurer
des ressources.
Dans quel cas la mère est tenue de la nafaqa ?
Article 199 : Lorsque le père est, totalement ou partiellement,
incapable de subvenir à l'entretien de ses enfants
et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer
la pension alimentaire au prorata du montant que le père
est dans l'incapacité d'assurer.
En cas de divorce quel est le délai pour statuer sur
la pension alimentaire ?
Article 190 : Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la
pension alimentaire, sur les déclarations des deux
parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve
des dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal
peut faire appel à des experts à cette fin.
Il est statué, en matière de pension alimentaire,
dans un délai maximum d'un mois.
· En cas de naissance hors mariage la filiation paternelle
peut-elle être établie ? dans quelles conditions
?par quelles preuves légales ? est ce que la recherche
par ADN est possible ?
Article 155 :Lorsqu'une femme est enceinte suite à
des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance
à un enfant, pendant la période comprise entre
la durée minima et la durée maxima de la grossesse,
la filiation paternelle de cet enfant est établie à
l'égard de l'auteur de ces rapports.
Cette filiation paternelle est établie par tous moyens
de preuve légalement prévus.
Article 156 : Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il
y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses
ont empêché de dresser l'acte de mariage et que
des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée,
cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports
sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies
:
a) les fiançailles ont été connues des
deux familles et approuvées, le cas échéant,
par le tuteur matrimonial de la fiancée ;
b) il s'avère que la fiancée est tombée
enceinte durant les fiançailles ;
c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est
de leur fait.
Ces conditions sont établies par décision judiciaire
non susceptible de recours.
Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait,
il peut être fait recours à tous moyens légaux
de preuve pour établir la filiation paternelle.
Article 158 :La filiation paternelle est établie par
les rapports conjugaux (Al Firach), l'aveu du père,
le témoignage de deux adoul, la preuve déduite
du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu,
y compris l'expertise judiciaire.
· Concernant l’héritage avez-vous entendu
parler de la wassiya ouajiba ? Qu’en savez-vous ? y
a t il une innovation ? Laquelle ? Article 369 : Lorsqu'une
personne décède en laissant des petits-enfants
issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e)
ou décédé(e) en même temps qu'elle,
ces petits-enfants bénéficient, dans la limite
du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire,
selon la répartition et conformément aux conditions
énoncées dans les articles ci-après.
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