Thématiques relatives à la Moudawana et articles du code les régissant
Thématiques relatives aux droits de l'enfant et articles associés
Quelques associations oeuvrant pour les droits des femmes
Quelques associations oeuvrant pour les droits de l'enfant

Thématiques relatives à la Moudawana

1) La capacité matrimoniale : à quel âge peut-on se marier ?

Article 19 : La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
Article 20 :Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.
La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est susceptible d'aucun recours.

2) La tutelle matrimoniale : la femme a-t-elle toujours besoin d’un tuteur pour se marier ?


Article 24 : La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
Article 25 : La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches.

3) Avez-vous entendu parler des stipulations ou Chorout dans le contrat de mariage lesquelles ?


Article 89 : Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus…
Article 40 : La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.

4) La famille a-t-elle toujours un seul responsable : le père ?

Article 4: Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.

Article 51 : Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :

l) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et de la lignée ;

2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille ;

3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec l'époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;

4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ;

5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ;

6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.

5) La gestion des biens acquis pendant le mariage : Avez-vous entendu parler du contrat annexe?


Article 49 : Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.
Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage.
Les aouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.
A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille.

6) La polygamie existe-t-elle toujours ? la femme a-t-elle le droit de refuser à son mari le droit de se remarier ?quelles sont les nouvelles conditions de la polygamie ?

Article 40 : La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.

Article 41 : Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants :

- lorsque sa justification objectivée et son caractère exceptionnel n'ont pas été établis ;

- lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie.

Article 42 : En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet.

La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d'une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.

Article 43 : Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une Co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence.

Il peut être également statué sur la demande en l'absence de l'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.

Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à l'encontre de l'époux, de la sanction prévue par l'article 361 du Code pénal.

Article 44 : Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis.

Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question.

Article 45 :Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leurs enfants que l'époux a l'obligation d'entretenir.

L'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours.

Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale.

La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse.

Lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.

Article 46 :Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.

L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.

7) Expulsion du domicile conjugal : avez-vous entendu parler du rôle du ministère public pour la réintégration du domicile?

Article 53 :Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.

8) Y a t il des dispositions spéciales pour les marocains résidents à l’étranger ?

Article 14: Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous.

Article 15: Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.

En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.

Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.

Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

9) Réglementation du divorce

· Quel est le rôle du juge dans le divorce ? Est-il plus facile ou plus difficile de divorcer ?
Article 79 : Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d'en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.

· Y a t-il des tentatives de réconciliation ? Combien ?
Article 81 : Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation.

Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande.

Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l'intermédiaire du ministère public, qu'à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier.

S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt à l'aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi que l'époux a utilisé des manoeuvres frauduleuses, la sanction prévue à l'article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l'épouse.

Article 82 : Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l'audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d'entendre.

En vue de concilier les conjoints, le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu'il estime qualifiée. En cas d'existence d'enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées d'une période minimale de trente jours.

Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal.


· Est-ce que l’époux peut divorcer sans déposer les droits dus à l’épouse et aux enfants ? Quel est le délai pour le dépôt ?
Article 83 : Si la conciliation des conjoints s'avère impossible, le tribunal fixe un montant que l'époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas trente jours, afin de s'acquitter des droits dus à l'épouse et aux enfants à l'égard desquels il a l'obligation d'entretien, tels que prévus aux deux articles suivants.

10) Avez-vous entendu parler du Chikak ? qu’est-ce que c’est ?

Article 94 : Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus.

Article 95 : Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin.

En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.

Article 96 : En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s'ils n'ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu'il juge adéquat.

Article 97 :En cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé.

Il est statué sur l'action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l'introduction de la demande.

11) Avez-vous entendu parlez du divorce par consentement mutuel ? Qu’elle est sa différence avec le khol ?

Article 114 :Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.

En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie d'un document établissant ledit accord aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instrumenter.

Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.
Article 116 : Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce par Khol' est valable. Si le consentement émane d'une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n'est tenue à la compensation qu'avec l'accord de son représentant légal.

Article 117 :L'épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis.

Article 118 : Tout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.

Article 119 : En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par Khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire.

Si la mère divorcée par Khol' qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution de ce qu'il a versé au profit des enfants.

Article 120 : Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se mettre d'accord sur la contrepartie, l'affaire est portée devant le tribunal en vue d'une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s'avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de la situation matérielle de l'épouse.

Si l'épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que l'époux s'y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.


12) Que savez-vous de la division des biens acquis en cours de mariage quand il n’y a pas de contrat annexe? Article 49 suscité

13) La filiation et ses conséquences :

· Qui est tuteur légal de droit des enfants ?
Article 236 : Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu'il n'a pas été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d'empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants.
Article 231 : La représentation légale est assurée par :

- le père majeur ;
- la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ;
- le tuteur testamentaire désigné par le père ;
- le tuteur testamentaire désigné par la mère ;
- le juge ;
- le tuteur datif désigné par le juge.

· La garde ou hadana :
A qui incombe la hadana pendant le mariage et après le divorce ?
Article 164 : La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article 167 : La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l'allaitement et l'entretien.

En cas de divorce est ce que la mère qui a la garde de ses enfants la perd si elle se remarie ?dans quelles conditions peut-elle la garder ?
Article 175 : Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n'entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants :

1) si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ;

2) si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une maladie ou d'un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère ;

3) si le nouvel époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s'il est son représentant légal ;

4) si elle est la représentante légale de l'enfant.

Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l'enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire due à l'enfant.


En cas de divorce à quel âge les enfants peuvent-ils choisir le parent qui aura leur garde? Y a t-il une différence entre le garçon et la fille ?
Article 166 : La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.

En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant peut, à l'âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.

En l'absence du père et de la mère, l'enfant peut choisir l'un de ses proches parents visés à l'article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord.

En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l'intérêt du mineur.

Qu’en est-il du droit de l’enfant à un logement décent ?
Article 168 : Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais.

Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu'estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de l'article 191 ci-après.

L'enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu'après exécution par le père du jugement relatif à son logement.

Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l'exécution de ce jugement par le père condamné.

Quel est le rôle du ministère public dans la protection de l’enfant ?
Article 177 : Le père, la mère et les proches parents de l'enfant soumis à la garde et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l'enfant serait exposé, afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour préserver les droits de l'enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde.

Est-ce que l’un des parents séparés peut s’opposer au déplacement de son enfant ?
Article 178 : Le changement de résidence, à l'intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier n'entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l'enfant de son représentant légal.

Article 179 : Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l'enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l'interdiction que l'enfant soit emmené en voyage à l'extérieur du Maroc sans l'accord de son représentant légal.

Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d'interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l'exécution.

En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l'enfant en voyage à l'extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d'obtenir une autorisation à cet effet.

Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s'il n'est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l'enfant au Maroc est garanti.

· La pension alimentaire ou nafaqa :
A qui incombe t-elle ? Elle est due aux enfants jusqu’à quel âge ? y a-t-il une différence pour les filles ?
Article 198 : Le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu'à leur majorité ou jusqu'à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études.

Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari.

Le père doit continuer à assurer l'entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.

Dans quel cas la mère est tenue de la nafaqa ?
Article 199 : Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l'entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l'incapacité d'assurer.

En cas de divorce quel est le délai pour statuer sur la pension alimentaire ?
Article 190 : Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve des dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin.

Il est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d'un mois.

· En cas de naissance hors mariage la filiation paternelle peut-elle être établie ? dans quelles conditions ?par quelles preuves légales ? est ce que la recherche par ADN est possible ?
Article 155 :Lorsqu'une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à l'égard de l'auteur de ces rapports.

Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.

Article 156 : Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ;

b) il s'avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ;

c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.

Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.

Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.

Article 158 :La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l'aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire.

· Concernant l’héritage avez-vous entendu parler de la wassiya ouajiba ? Qu’en savez-vous ? y a t il une innovation ? Laquelle ? Article 369 : Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire, selon la répartition et conformément aux conditions énoncées dans les articles ci-après.


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